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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 820 F-D
Recours n° R 21-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.105 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique « interprétariat-traduction » en langue des signes française (H-03.01).
2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par la candidate.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [M] fait valoir que, policière municipale dans la commune de la Seyne-sur-Mer, elle intervient régulièrement, auprès des juridictions toulonnaises et de la police nationale, pour interpréter en langue des signes française (LSF), langue qu'elle pratique depuis l'enfance avec ses parents, atteints de surdité, et qu'elle s'est récemment inscrite en qualité d'auto-entrepreneur en LSF.
4. Enfin, elle souligne le fait que la seule interprète inscrite en tant qu'expert pour le Var vient de démissionner.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu de l'absence de justificatifs par Mme [M] d'une formation, de diplômes et de missions confiées par les juridictions ou les services enquêteurs en interprétation en langue des signes, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
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