AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas indiqué ses capacités professionnelles et financières et qu'aucun renseignement n'était donné relativement au contrôle des structures, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, en a déduit justement, sans violer l'autorité de la chose jugée, la nullité du congé-reprise délivré à M. Le Y... le 28 juin 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Le Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;