Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-12.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.806
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société monégasque de banque privée, anciennement dénommée Caixa bank Monaco, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre Civile), au profit :
1 / de La Fédération Continentale société d'assurance, dont le siège est ...,
2 / de M. Dominique X..., demeurant Le Mistral Fiori di Lino, 20200 Pietranera,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire complétant la chambre M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société monégasque de banque privée (SMBP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de La Fédération Continentale société d'assurance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la compagnie d'assurance soutient que le pourvoi formé par la banque à l'encontre de l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit, l'a rejeté, n'est pas recevable ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile, que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ancien salarié de la Société de crédit de banque de Monaco "SOCREDIT", devenue la Caixabank Monaco, puis la Société monégasque de banque privée (la banque) a assigné celle-ci ainsi que la Fédération Continentale (la compagnie d'assurance) auprès de laquelle la banque avait conclu un contrat d'assurance groupe, devant un tribunal de commerce, en paiement d'indemnités journalières ; que M. X..., ayant transigé avec la compagnie d'assurance, s'est désisté à son égard, mais a maintenu ses demandes à l'encontre de la banque ; que, par jugement du 8 juin 1990, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, constaté le désistement de M. X... et ordonné avant-dire droit une mesure d'instruction ; que cette décision ayant été frappée d'appel par la banque, un arrêt a déclaré ce recours irrecevable et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ; que la banque a assigné la compagnie d'assurance en garantie et a réitéré l'exception d'incompétence ; que l'expert, ayant déposé son rapport, le Tribunal, par jugement du 14 juin 1996 s'est déclaré compétent, a dit irrecevable l'action en garantie et ordonné un complément d'expertise ; que la banque a formé un contredit ;
Attendu que l'arrêt rejette le contredit, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait, en invoquant les dispositions de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, que, par le chef du jugement déclarant irrecevable l'appel en garantie, le Tribunal avait statué au fond, de telle sorte que, sa décision ne pouvant être déférée que par la voie de l'appel, la juridiction du second degré en demeurait saisie ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société d'assurances La Fédération Continentale et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Fédération Continentale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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