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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anders X..., demeurant Immeuble Le Victor Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Victor Y..., sis au 06240 Beausoleil, pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Marcel Giannetti, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., propriétaire d'un lot, situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété, utilisait une terrasse aménagée par des précédents propriétaires au-dessus du bloc B et s'était approprié une seconde terrasse qu'il avait aménagée, sur la toiture du bloc C, et retenu qu'un jugement du 30 janvier 1991, avait décidé que la toiture terrasse située au-dessus du bloc C de l'immeuble était une partie commune dont M. X... n'avait pas l'usage privatif et qu'il devrait supprimer les aménagements qu'il avait lui-même apportés à la terrasse, de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à empêcher le fonctionnement d'éléments d'équipements communs, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner M. X... à déposer à ses frais l'ensemble des dalles en béton préfabriquées posées sur le gravillon de protection d'étanchéité de la partie de terrasse toiture commune dont il n'avait pas la jouissance privative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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