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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny, 9 février 2004), que le Crédit foncier de France, créancier de M. et Mme X..., a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui avait déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présentée par ceux-ci ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir infirmé cette décision et déclaré qu'ils étaient de mauvaise foi et invoquent une violation de la loi et une erreur de droit ;
Mais attendu que le Tribunal a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que M. et Mme X..., qui avaient nécessairement eu conscience, en souscrivant une multitude de crédits sans rapport avec leurs capacités de remboursement, qu'ils se plaçaient en situation de surendettement, étaient de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
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