jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Marc A... , demeurant ...,
2 / de M. Henri B..., demeurant ... Mirabeau,
3 / de M. Pierre N..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Claude G..., demeurant ...,
5 / de M. Claude E..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateurs de la société Régulation mesure contrôle (RMC),
6 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., recherchée en qualité d'assureur de la RC professionnelle de l'ex-société RMC,
7 / de la société Allianz Via assurances, société anonyme dont le siège social est ..., prise ès qualités d'assureur de M. Paul Z..., aux droits de laquelle vient la société Allianz assurances, société anonyme,
8 / de la compagnie Uni Europe "GIE", dont le siège social est ..., prise ès qualités d'assureur de M. Jean-Claude G...,
9 / de la Société civile de moyen des médecins spécialistes de Vitrolles, dont le siège social est place de l'Eglise, Centre urbain, 13127 Vitrolles, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme Noémie X..., domiciliée audit siège,
10 / de M. Jean-Louis O..., demeurant ..., Le Roi d'Espagne, 13009 Marseille,
11 / de M. Jean-René I..., demeurant ..., La Germaine, 13007 Marseille,
12 / de M. André H..., demeurant ...,
13 / de M. Jacques Y..., demeurant villa n° 15, Les Bougainvilliers, ...,
14 / de Mme Noémie C..., épouse X..., demeurant ..., La Cadenelle, 13000 Marseille,
15 / de M. Michel J..., demeurant ...,
16 / de M. Michel K..., demeurant ...,
17 / de M. Richard M..., demeurant 23, Square des Chaudrons Bleus à Chamfleury, 13480 Calas,
18 / de Mme Fabienne F..., demeurant ...,
19 / de M. Jean-François D..., demeurant 2, allées de la Serpette, Les Pinchenades, 13127 Vitrolles,
20 / de la société Tebat, dont le siège social est ...,
21 / de Mme Dominique L..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Tebat,
22 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, en son unité de gestion, ..., entrée ...,
23 / de la société Nouvelle technique étude et bâtiment, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., B..., N..., G..., E..., ès qualités, la compagnie Union des assurances de Paris, la compagnie Uni Europe "GIE", la Société civile de moyen des médecins spécialistes de Vitrolles, MM. O..., Jean-René I..., André H..., Y..., Mme X..., MM. J..., K..., M..., F..., D..., la société Tebat, M. L..., ès qualités, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Nouvelle technique étude et bâtiment ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1997) que la Société civile de moyen des médecins spécialistes de Vitrolles (la SCM), maître de l'ouvrage, qui avait fait construire un immeuble, a assigné en réparation de désordres M. Z..., entrepreneur chargé du lot chauffage climatisation, qui a appelé son assureur, la société Allianz assurances, en garantie ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la prise de possession des lieux dès novembre 1988, accompagnée à la même date du règlement intégral du prix et de l'ouverture des locaux au public, ne manifestait pas de la part du maître de l'ouvrage la volonté de procéder à une réception tacite des travaux que ne pouvait remettre ultérieurement en cause la lettre du 2 février 1989, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner, à titre subsidiaire et dès lors qu'elle retenait une responsabilité contractuelle avant réception, la seconde police d'assurances invoquée et produite par M. Z... couvrant sa responsabilité civile délictuelle et contractuelle, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... était assuré auprès de la compagnie Via assurances, au titre de la garantie décennale, et qu'après une prise de possession effective des lieux, ouverts au public courant novembre 1988, et un règlement intégral du marché le 18 novembre 1988, le maître de l'ouvrage écrivait le 2 février 1989 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entrepreneur pour lui signaler qu'il n'avait pas réceptionné l'ensemble des travaux, mais qu'il comptait réceptionner l'ensemble de son lot, après son intervention, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'application de la seconde police d'assurance aux désordres constatés avant réception, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage ne démontrait pas avoir manifesté clairement sa volonté de réceptionner les travaux et qu'en l'absence de réception, les polices souscrites par l'entrepreneur n'avaient pas vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Allianz assurances la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.