Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/09811
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09811 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/09874
APPELANTE
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, SARL venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la suite d'une cession de créances en date du 21/12/2022 et représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [C] [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1994
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 28 août 2023, la société B-Squared Investments SARL a fait assigner Mme [C] [X] [V] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France' pour une somme de 12 106,12 euros arrêtée au 15 février 2022 outre les frais et intérêts au taux de 6,10 % à compter du 16 février 2022 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation des intérêts outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société B-Squared Investments SARL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que par application des articles 1353 et 1359 du code civil, la preuve de la convention n'était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait qu'une liste d'opérations pour la période allant du 1er janvier 2021 au 16 juillet 2022 et une mise en demeure du 25 février 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mai 2024, la société B-Squared Investments SARL a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2024, la société B-Squared Investments SARL venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France représentée par son recouvreur la société Veraltis Asset management demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de déclarer en tant que de besoin que l'assignation délivrée devant le premier juge a emporté au sens de l'article 1324 du code civil notification de la cession effectuée par acte du 21 décembre 2022, de la créance détenue par la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France à son profit,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 12 106,12 en principal dû au 15 février 2022, outre frais et intérêts contractuels à compter du 16 février 2022 jusqu'au parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société B-Squared Investments SARL explique que Mme [V] a ouvert un compte auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France n° [XXXXXXXXXX03] avec l'option « confort » lui donnant droit à un découvert, que le compte s'est retrouvé débiteur à compter du 30 décembre 2021, que cette créance lui a été cédée le 21 décembre 2022, qu'elle est représentée dans le cadre de la procédure par la société Veraltis chargé d'un mandat de recouvrement.
Sur le fond, elle indique que la convention de compte non listée dans le bordereau de pièces joint à l'assignation avait quand même été placée dans le dossier de plaidoirie et que le premier juge avait insuffisamment analysé les pièces ; que cette pièce étant produite, ses demandes en paiement étaient recevables sur le fondement des articles L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation et justifiées.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte en date du 22 juillet 2024 à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte du 8 août 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré à l'audience du 10 juillet 2025.
Au vu des pièces produites, la cour a sollicité de la banque, par avis en date du 3 juin 2025, la communication des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] et l'a invitée à présenter ses observations sur l'éventuel dépassement du découvert autorisé pendant plus de 3 mois en application des articles L. 312-4-5°, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation et à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue.
En cours de délibéré, la société appelante a fait parvenir à la cour les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] de Mme [V] entre le 30 juin 2018 et le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'appel est interjeté par la société B-Squared Investments SARL représentée par la société Veraltis Asset management.
La cour ordonne la réouverture des débats et invite l'appelante qui indique avoir comme forme sociale une SARL à produire avant le 18 septembre 2025 son Kbis, à justifier du mandat de gestion qu'elle invoque et à conclure sur la recevabilité de son appel en ce qu'il a été intenté par une société tierce chargée du recouvrement de la créance selon mandat de gestion qui lui aurait été confiée aux fins de recouvrement des sommes objets de la cession qu'elle invoque et sur la recevabilité de ses demandes.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 30 septembre 2025 à 14 heures pour plaider.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens est réservé et il sera sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société B-squared à produire son Kbis et le mandat de gestion qu'elle invoque et à conclure sur la recevabilité de son appel en ce qu'il a été intenté par une société tierce chargée du recouvrement de la créance selon mandat de gestion qui lui aurait été confiée aux fins de recouvrement des sommes objets de la cession qu'elle invoque, et ce au plus tard le 18 septembre 2025 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2025 à 14 h pour plaider ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve le sort des dépens.
La greffière La présidente
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard