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DU 10 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B
S.A.R.L. TONY CUIR C/ Me Marc LERAY, URSSAF 47 RG N : 99/01839 - A R R E T N° 684 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Septembre deux mille un, par Madame LATRABE, Conseiller, assistée de Geneviève IZARD, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. A.C.M. exerçant sous l'enseigne " TONY CUIR" prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 124 Bld de la République 47000 AGEN représentée par Me NARRAN, avoué APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d' AGEN en date du 10 Décembre 1999 D'une part, ET : Maître Marc LERAY pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL A.C.M " TONY CUIR " Demeurant en cette qualité 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN URSSAF 47 Prise de ses représentants légaux, actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité audit siège 6 rue des Colonels Lacuée 47017 AGEN CEDEX représentés par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 11 Juin 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur X... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Le Tribunal de Commerce d'AGEN a par jugement du 10 décembre 1999 :
- donné défaut contre la S.A.R.L. AMC faute par elle de comparaître, - constaté l'état de cessation de paiements de celle ci,
- ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. AMC,
- désigné Maître LERAY en qualité de représentant des créanciers.
La S.A.R.L. AMC exerçant sous l'enseigne TONY CUIR a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 1999.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 1999, le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire du jugement précité.
Attendu qu'au soutien de son appel, la S.A.R.L. AMC fait valoir pour l'essentiel que:
- le Tribunal de Commerce d'AGEN a été saisi à la suite d'une assignation de l'URSSAF en paiement de la somme de 67 202,78 Francs. - l'appelante a obtenu entre temps de l'URSSAF pour l'apurement de sa dette un échéancier lui donnant la possibilité de s'acquitter de celle ci en deux versements, l'un de 15 000 Francs le 30 novembre 1999 et le solde le 27 décembre 1999 ; elle a scrupuleusement respecté cet accord.
- la S.A.R.L. AMC n'ayant pas comparu devant le Tribunal de Commerce, cette juridiction n'a pas été mise au courant de l'existence de cet échéancier.
- le non paiement ne pouvait être constaté du moment que le créancier
lui avait consenti des délais de paiement.
- il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'état de cessation de paiements ; cette démonstration n'est pas faite ; l'arriéré de cotisations URSSAF a été entièrement réglé ; seul le passif exigible peut être retenu ; il ne peut être fait état à son encontre que de dettes pour lesquelles des délais de paiement lui ont été accordés ou de créances contestées faisant l'objet de procès en cours.
- enfin la Cour doit se placer au jour où elle statue pour constater l'état de cessation de paiements.
Attendu que la S.A.R.L. AMC demande par conséquent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré par l'URSSAF et en conséquence de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'URSSAF de LOT et GARONNE au paiement d'une somme de 100 000 Francs à titre de dommages intérêts en réparation de l'important préjudice financier qu'elle déclare avoir subi du fait de la procédure de redressement judiciaire initiée à son encontre par cet organisme ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; qu'elle demande enfin à la Cour de déclarer nulles les conclusions de Maître LERAY es qualité, en l'état de l'ordonnance de référé du 21 décembre 1999 qui a suspendu l'exécution provisoire du jugement du 10 décembre 1999.
Attendu que l'URSSAF 47 demande à titre principal à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la S.A.R.L. AMC à lui
payer la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que cet organisme fait valoir pour l'essentiel que :
- il était titulaire à l'encontre de la S.A.R.L. AMC d'une créance liquide et exigible en raison de sept contraintes exécutoires : cette créance s'élevait au jour de l'assignation à 67 802,78 Francs.
- il est exact que, depuis lors, l'arriéré des cotisations a été réglé et qu'actuellement la S.A.R.L. AMC est à jour de ses cotisations courantes ; cependant, pour apprécier du bien fondé de son action, la Cour doit se placer au jour de la saisine du premier juge.
- il ressort des déclarations de créances reçues par le représentant des créanciers que la S.A.R.L. AMC était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au cours des derniers mois qui ont précédé sa mise en redressement judiciaire ; en effet, au vu de l'état du passif déclaré et provisoirement arrêté au 6 mars 2 000, celui ci s'élevait à la somme de 950 153,85 Francs, les deux tiers de celui ci ayant un caractère privilégié.
Attendu qu'à titre subsidiaire, l'URSSAF 47 demande toutefois à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la possibilité d'une réformation du jugement déféré dans l'hypothèse où la juridiction, au vu des éléments fournis par la S.A.R.L. AMC, serait amenée à constater la régularisation de la situation de cette dernière auprès de ses créanciers.
Attendu que Maître LERAY es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.A.R.L. AMC conclut, quant à lui, au débouté de la S.A.R.L. AMC de son exception de nullité et à la
condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 5 000 Francs à titre de dommages intérêts en vertu de l'article 118 du Nouveau Code de procédure Civile pour s'être abstenue.de soulever plus tôt, dans une intention dilatoire, cette exception de nullité ; qu'il fait valoir qu'il a conservé sa capacité et sa qualité d'ester en justice malgré la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Que sur le fond, Maître LERAY es qualité soutient que la décision du Tribunal était justifiée au moment où elle a été rendue ; qu'en l'état de la situation actuelle dont il résulterait selon les dires de la S.A.R.L. AMC qu'elle aurait pris des dispositions directement avec ses créanciers pour parvenir à régler son passif et dans la mesure où il serait justifié de la réalité de cette situation, il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour sur l'appréciation du bien fondé de l'appel.
Qu'il sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de la S.A.R.L. AMC à lui verser la somme de 3 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la procédure a été régulièrement communiquée au ministère public.
SUR QUOI
Attendu en ce qui concerne l'exception de nullité de procédure soulevée par la S.A.R.L. AMC que la nomination du représentant des créanciers ne saurait être remise en cause par l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée de plein droit à la décision de redressement judiciaire qui a force de chose jugée ; que cet arrêt n'a dès lors aucune incidence sur la capacité d'ester en justice du représentant des créanciers.
Que l'exception de nullité soulevée par l'appelante sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu de mettre à sa charge de dommages intérêts, la
preuve de l'intention dilatoire de celle ci n'étant pas rapportée.
Attendu, sur le fond, qu'il n'y a cessation de paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible c'est à dire échu, avec son actif disponible.
Que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Que le passif à prendre en considération est le passif exigible et exigé ; que le non paiement ne peut être constaté dès lors que le créancier a consenti des délais au débiteur ; que par ailleurs, pour constituer un élément de la cessation des paiements, la dette impayée ne doit pas être litigieuse et ne doit faire l'objet d'aucune contestation, ni dans son principe ni dans son montant.
Qu'enfin la Cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier si cet état de cessation des paiements est caractérisé.
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de 67 802,78 Francs invoquée par l'URSSAF 47 à l'appui de son acte introductif d'instance est désormais apurée et que la S.A.R.L. AMC est à jour de ses cotisations auprès de cet organisme.
Que la plupart des créances visées au passif déclaré de la S.A.R.L. AMC ont fait l'objet depuis cette déclaration soit d'un règlement ( créances TATOO et AUDIO FM), soit d'un accord avec le créancier pour un paiement échelonné ( créances BNP, SA CEP0WETT, Trésorerie Principale d' AGEN, La dépêche du Midi, Recette Divisionnaire des Impôts) soit de l'ouverture d'une procédure judiciaire de contestation. ( créances du Crédit Lyonnais et de la société Bordelaise CIC)
Que dans ces conditions et dans la mesure où l'URSSAF 47 ne justifie pas de ce que la S.A.R.L. AMC est actuellement dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, il convient
d'infirmer la décision déférée et de débouter l'URSSAF 47 de l'ensemble de ses demandes, notamment d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. AMC.
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages intérêts la S.A.R.L. AMC soutient que la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre à l'initiative de l'URSSAF 47 lui a causé un important préjudice financier résultant notamment de la baisse de son chiffre d'affaire occasionnée par l'impossibilité de faire face à un important besoin de trésorerie pour le paiement des commandes et de la nécessité de régler des frais de greffe au Tribunal de Commerce ou relatifs aux organes de la procédure.
Attendu, cependant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ; que la preuve d'une telle intention n'est pas rapportée en l'espèce.
Que l'exécution provisoire attachée de droit au prononcé, le 10 décembre 1999, du redressement judiciaire a par ailleurs été arrêtée suivant ordonnance de référé du 21 décembre 1999.
Qu'enfin, les frais de procédure ou le manque de trésorerie invoqués par la S.A.R.L. AMC ne sauraient ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts faute pour cette dernière de démontrer l'existence d'une faute commise par l'URSSAF 47 directement à l'origine du dommage allégué.
Qu'ainsi la S.A.R.L. AMC qui n'établit pas le bien fondé de sa demande de dommages intérêts doit en être déboutée.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. AMC pas plus qu'au profit de Maître LERAY es qualité. .
Attendu que les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de l'URSSAF 47 qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Constate que l'URSSAF 47 ne rapporte pas la preuve de l'état de la cessation de paiements de la S.A.R.L. ACM et la déboute de toutes ses demandes.
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne l'URSSAF 47 aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aurait été fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT G. IZARD M. FOURCHERAUD
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