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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPerOff
Pourvoi n°: J 14-16.578
Demandeur: Mme [G] et autres
Défendeur: M. [R] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 392/22
Ordonnance n° : 90925 du 29 septembre 2022
ORDONNANCE
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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 mars 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 14-16.578 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant Mme [W] [G], M. [E] [G] et Mme [C] [G] à M. [L] [R], Mme [V] [K] et M. [M] [R] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 28 mars 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle.
Il résulte de l'examen des pièces produites, l'avis de réception de la lettre de recommandée de notification de l'ordonnance de radiation, adressée à Mme [C] [G], a été retourné avec la mention "Destinataire inconnue à l'adresse". Le délai de péremption, en l'absence de notification par acte d'huissier, n'a pas commencé à courir.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro J 14-16.578 ne peut être constatée.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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