Sur la recevabilité du pourvoi après invitation des parties à présenter leurs observations :
Attendu que le jugement attaqué a été rendu le 12 novembre 1985 sur l'opposition de M. Daniel X... à une contrainte émise par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement de pénalités de retard pour un montant de 21 615,29 francs ; que l'intérêt du litige excédant le taux de dernier ressort, ledit jugement a été prononcé à charge d'appel en l'absence de disposition contraire qui soit applicable aux majorations de retard des cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales et qualifié à tort de décision en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE