jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des commercants industriels et artisans de Nîmes et du Gard, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Fontaine-Macaluso-Jullien, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Union des commercants industriels et artisans de Nîmes et du Gard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, qu'un arrêt de la cour d'appel a, dans l'instance l'opposant à la société Euroloisirs, condamné l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard (UCIA) aux dépens ; que l'UCIA a contesté le compte vérifié des dépens de son avoué, la SCP Fontaine Macaluso-Jullien ;
Attendu que pour déclarer non fondée cette contestation, le premier président énonce que sur la base du bulletin établi par l'avoué, le président de la chambre concernée a entériné le multiple proposé de 2000 et que pour le calcul de l'émolument proportionnel, il a bien été tenu compte du multiple dont l'application aboutit à un émolument réclamé de 22 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le multiple de l'unité de base ainsi fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à importance de l'affaire, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fontaine-Macaluso-Jullien ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard