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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 98-21.979 formé par la société Royal et Sun Alliance assurances, anciennement Sunalliance assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A) , au profit de M. Daniel X..., ès qualités de liquidateur de la société Spectacles lives développement, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 99-17.108 formé par la société Royal et Sun Alliance assurances,
en cassation du même arrêt du 9 septembre 1998 et à l'encontre de l'arrêt du 4 mai 1999 rendus par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Daniel X..., ès qualités,
défendeur à la cassation ;
La société Royal et Sun Alliance assurances invoque, à l'appui de son pourvoi n° Q 98-21.979, cinq moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi n° R 99-17.108, quatre moyens de cassation, les uns et les autres annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Royal et Sun alliance assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Q 98-21.979 et R 99-17.108 ;
Donne acte à la société Royal et Sun Alliance de ce qu'elle se désiste partiellement et seulement d'instance et non d'action du pourvoi n° R 99-17.108 en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris, le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1999 étant expressément maintenu ;
Sur les moyens réunis des pourvois n° Q 98-21.979 et R 99-17.108, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les différents griefs soit manquent en fait, soit mettent en cause des points relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, soit sont nouveaux et mélangés de fait, partant irrecevables ; que la cour d'appel (Paris, 9 septembre 1998 et 4 mai 1999), qui, par ailleurs, n'a méconnu ni le principe indemnitaire, ni les règles relatives à la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Royal et Sun Alliance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal et Sun Alliance et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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