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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
V u l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 mars 1998, Mme X..., salariée de la société Air France, a été victime d'un malaise alors qu'elle se rendait à l'aéroport, puis a ressenti une perte partielle de la vision, accompagnée de trouble de vue alors qu'elle participait, en qualité de chef de cabine, à un vol long courrier assuré par cette société, que la caisse primaire d'assurance maladie (Caisse) a refusé de prendre en charge cet événement à titre d'accident du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, la cour d'appel se borne à énoncer que la preuve d'un fait accidentel n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve de ce que les troubles présentés par Mme X..., survenus au temps et au lieu de travail, avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne et Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la CPAM de Seine-et-Marne et la société Air France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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