jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Irrecevabilité
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2027 F-D
Pourvois n° X 15-19.814
à N 15-19.828JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 formés par la société DPSA Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre quinze ordonnances de référé rendues le 10 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 15],
2°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [N] [TA], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 11],
5°/ à M. [T] [ZJ], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 12],
7°/ à M. [Q] [LB], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [L] [UQ], domicilié [Adresse 3],
10°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 5],
11°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 9],
12°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 16],
13°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 8],
14°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 10],
15°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 14],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPSA Ile-de-France, de Me Brouchot, avocat de M. [W] et des quatorze autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-19.814, Y 15-19.815, Z 15-19.816, A 15-19.817, B 15-19.818, C 15-19.819, D 15-19.820, E 15-19.821, F 15-19.822, H 15-19.823, G 15-19.824, J 15-19.825, K 15-19.826, M 15-19.827 et N 15-19.828 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny rendues sur des demandes qui, tendant à faire rétablir un rythme de travail suivant des vacations de 24 heures au bénéfice des salariés, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société DPSA Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPSA Ile-de-France à payer à MM. [W], [E], [TA], [H], [ZJ], [Y], [LB], [A], [UQ], [D], [V], [X], [R], [B] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.