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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 octobre 1998 par la société Artisans bâtisseurs créations en qualité de "plaquiste", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'estimant que l'employeur se prévalait à tort d'un accord des parties pour rompre le contrat de travail au 17 février 1999, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail ; que la société Artisans bâtisseurs créations a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que l'AGS possède un droit propre à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la requalification ainsi demandée est opposable à tous, y compris au salarié ; que l'AGS, régulièrement attraite à la cause par M. X..., est recevable à faire valoir son droit spécifique à requalification du contrat de travail, même si le liquidateur ne soutient pas l'appel ; que la lettre d'engagement signée par le gérant et par le salarié ne contient aucun motif légal de recours à un contrat à durée déterminée ; que ce contrat sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé la société redevable envers M. X... de sommes au titre du solde des salaires des mois de novembre 1998 et de février 1999 et débouté la société de sa demande reconventionnelle sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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