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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 1003-7-1 du Code rural, ensemble l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 dans la rédaction du décret n° 90-835 du 18 septembre 1990 ;
Attendu que M. X..., assujetti en sa qualité de salarié au régime général de la sécurité sociale, a fait opposition à la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour avoir paiement des cotisations relatives à l'année 1994, recouvrées à la suite de son adhésion au régime des non-salariés agricoles au titre de son activité d'éleveur canin ;
Attendu que pour rejeter cette opposition à contrainte, l'arrêt énonce essentiellement que M. X..., qui a adhéré volontairement au régime des non salariés agricoles, n'a pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la Commission de recours amiable ;
Attendu, cependant, que le régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles est un statut légal qui ne peut être aménagé ou modifié par la volonté des parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être affilié à un régime de protection sociale des non-salariés agricoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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