Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-18.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.720
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit ; 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dont le siège est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège st sis à Paris (19e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Lesage, conseillers, Mme barrairon, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui avait perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie du 25 juin 1969 au 17 janvier 1971 mais n'avait pas repris le travail à l'expiration de cette période d'indemnisation, a été admise, à l'âge de 60 ans, au bénéfice d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail ; qu'elle a formé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, une demande tendant à l'octroi d'une "pension pour inaptitude au travail à compter de janvier 1971" ; que la caisse primaire n'ayant pas donné suite à cette requête, Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er juillet 1988) d'avoir rejeté son recours alors d'une part que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale dispose que la pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et qu'elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail, de sorte que viole ce texte l'arrêt qui, constatant que Mme Y... sollicitait l'attribution d'une pension d'inaptitude au travail pour la période du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1982, la déboute de cette demande au motif qu'à compter du 1er février 1982, à l'âge de 60 ans, elle a bénéficié d'une pension de vieillesse, et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 341-7 et suivants du code précité l'arrêt qui considère que, pour l'attribution d'une pension d'inaptitude au travail antérieurement à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, l'assurée sociale aurait dù saisir, non pas la caisse primaire
d'assurance maladie dont elle relevait, mais la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Mais attendu qu'à supposer même que la requête adressée par Mme Y... à la caisse primaire pût s'analyser, eu égard à la période pour laquelle l'avantage était sollicité, en une demande de pension d'invalidité, cette demande devait, compte tenu de l'organisation administrative propre à la région parisienne, être formulée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) :
qu'ainsi une action ayant cet objet, à la supposer recevable, ne pouvait être utilement poursuivie contre un organisme sans qualité pour y défendre ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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