AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, débouté par l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) dans un litige l'opposant à Mme Marie de X... épouse de Y... et à la société Gratade et Brosse, M. Z... a formé, le 22 juillet 1998, un pourvoi en cassation, alors que Mme de Y... était décédée le 5 juin 1998, décès qui ne fut notifié que le 16 mars 1999 ;
Attendu que l'instance se trouvant interrompue par application de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Mme de Y... ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 12 juillet 2005 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.