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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° P 21-17.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [I] [O], domicilié chez M. et Mme [O] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.254 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le certificat de nationalité française n° 442/2010 délivré à un enfant d'origine camerounaise (M. [I] [O], l'exposant) par le tribunal d'instance de Poissy le 6 juillet 2010 l'avait été à tort et que l'intéressé n'était pas de nationalité française ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 4) que l'authenticité de son acte de naissance n° 2015/100 dressé le 4 décembre 2015 avait été confirmée par l'officier d'état civil du centre secondaire de PK 21-Douala 5ème et que les souches produites démontraient la différence de numéro d'enregistrement de cet acte et de celui produit par le ministère public, portant le numéro 2015/291909/100, qui concernait une tierce personne ; qu'en se bornant, pour considérer que l'acte de naissance n° 2015/100 avait un caractère apocryphe, à retenir l'inopérance des explications apportées par l'exposant sur la coexistence des deux actes, appartenant à des registres différents, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les souches produites établissaient que les deux actes avaient été enregistrés sous des numéros différents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'efficacité des jugements étrangers concernant l'état des personnes est reconnue de plein droit en France, hors de tout exequatur, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; qu'en retenant que le jugement de reconstitution rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal de première instance de Douala en exécution duquel avait été dressé l'acte de naissance de l'enfant était dépourvu d'effet dans l'ordre juridique français pour la raison qu'il avait été rendu sans que le ministère public ne soit partie, quand l'ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état de personnes physiques, visée par l'arrêt attaqué, n'impose pas cette communication lorsqu'est concerné un mineur de moins de 15 ans, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
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