AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 543 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2001) a été rendu dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., relative à l'homologation de l'état liquidatif de la succession de Pierre X..., instance régie par l'article 981, 1er alinéa, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune disposition ne restreint le droit d'appel d'un jugement homologuant un état liquidatif alors que l'instance devant le tribunal n'a été poursuivie à la requête que de l'une des parties intéressées ; qu'ainsi le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.