LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe ; que par délibération du 28 novembre 2014, notifiée le 28 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours le 7 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ;
Attendu que M. X... fait valoir, à l'appui de son recours, ses diplômes, son parcours professionnel et les différentes formations qu'il a suivies ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.