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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
ARRET No
R.G : 12/00366
Société RESPONSABILITE LIMITEE CENTRALE DES BETONS
C/
Société civile DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
de l'arrêt rendu 15 JUIN 2012 rendu par la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE enregistré sou le No RG 11/513
PRÉSENTÉE PAR :
Société RESPONSABILITE LIMITEE CENTRALE DES BETONS
Long pré
97232 LAMENTIN
Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES avocat au Barreau de MARTINIQUE
DE LA CAUSE :
Société Civile DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDINS D'ACACIAS
Espace Poséidon, 15 rue Eugène Eucharis
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au Barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Présidente : Mme GOIX, Présidente de chambre
Assesseur : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Greffière : Madame RIBAL, Greffière
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, sans audience, dans les conditions prévues à l'article 462 alinéa 3 modifié par décret No 2010-1165 du 1er Octobre 2010 - article 15 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Centrale des Bétons présente une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 25 juin 2012, exposant que l'arrêt comporte une erreur sur la date de la décision déférée dans le dispositif du jugement du 07 août 2009 au lieu de jugement du 07 juin 2011) ;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l 'affecte.
L'examen de la décision de la cour, notamment de son dispositif et du jugement déféré permet de relever que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que ce n'est pas la bonne date qui figure dans le dispositif ; s ' agissant d'une erreur incontestable, il sera fait application du décret 2010-1165 du 01.10.2010 qui permet de statuer sans audience.
PAR CES MOTIFS ;
Vu l'arrêt du 15 juin 2012 - RG 11/00513,
Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Constate que l'arrêt comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit :
Remplace «confirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 07.08.2000 en toutes ses dispositions »
par «confirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 07 juin 2011 en toutes ses dispositions....» dans le dispositif ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente.
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Signé par Mme Monique GOIX, Présidente de chambre et Mme RIBAL, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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