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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le fait d'avoir en vain tenté de retrouver la société ne suffisait pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de la réalisation par la société civile immobilière Les Terrasses de Californie des travaux de finition qu'il alléguait, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il était tenu d'en payer le coût à concurrence de ses parts dans le capital social ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de Californie, à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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