LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique C. 01.06 (économie de la construction) ; que par délibération du 28 novembre 2014, notifiée le 21 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours le 22 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoins des juridictions dans les rubriques concernées ;
Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que ses compétences intellectuelles et professionnelles le rendent à même de remplir cette nouvelle profession ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.