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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 213-1 et L. 213-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X..., agent de service, employée par l'Association régionale de l'éducation en Aquitaine et licenciée le 18 juillet 1986, de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'association avait, en exécution d'une note de service, modifié l'horaire de travail de la salariée en le fixant de 18 h à 22 h 30, ce qui ne constituait pas un travail de nuit et que l'article L. 213-1 du Code du travail concernant le travail de nuit des femmes ne pouvait être invoqué par l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait imposé à sa salariée de travailler au-delà de 22 h et que la modification illégale de l'horaire de travail pouvait être refusée par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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