Cour d'appel, 12 avril 2023. 21/04095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
21/04095
jurisprudence.case.decisionDate :
12 avril 2023
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EP/KG
MINUTE N° 23/337
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04095
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVR6
Décision déférée à la Cour : 17 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
Représentés par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2017, Madame [Y] [P] a été embauchée par Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] en qualité de gouvernante, assistante maternelle, à compter du 1er octobre 2017 pour l'accueil de l'enfant du couple, [B] [X], né le 6 novembre 2016.
Son salaire était de 1 815, 53 euros bruts, soit 1 368 euros nets indemnité de congés payés égale à 10 % comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2018, M. [W] [X] a notifié à Madame [P] la résiliation du contrat.
Madame [P], se plaignant de ne pas avoir reçu les documents sociaux de fin de contrat, a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, statuant en référés, qui, par ordonnance du 18 octobre 2018, a constaté la remise des documents par courrier du 11 août 2018, et le paiement de la somme de 456 euros, débouté Madame [P] de ses demandes et condamné les consorts [U] aux dépens.
Par requête du 10 octobre 2019, Madame [Y] [P] a saisi le même Conseil de prud'hommes, au fond, aux fins de nullité de son licenciement et d'indemnisations en conséquence.
Par jugement du 17 août 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la nullité du licenciement n'est pas établie,
- débouté Madame [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les consorts [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais.
Par déclaration du 20 septembre 2021, Madame [Y] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande des consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, Madame [Y] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau,
- dise et juge que la rupture du contrat de travail est nulle,
- condamne solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] à lui payer les sommes de :
* 684 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 684 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 68,40 euros nets au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
* 1 368 euros nets à titre d'indemnité de rupture,
* 13 680 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat et compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de celle-ci,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Y] [P] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des écritures des intimés qu'ils se reconnaissent, de façon implicite et non équivoque, mariés, et non simplement concubins, dès lors qu'il est mentionné, dans leurs écritures, " Monsieur et Madame [X] ".
I. Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis 3 mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Selon l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé.
Selon l'article L 423-2 du code de l'action sociale et des familles, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie.
En application de l'article L 1132-4 du code du travail, la rupture d'un contrat salarié, en raison de l'état de santé du salarié, est nul.
Si le droit de retrait d'un enfant peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite (Cass. Soc. 26 mars 2002 n°99-45.980).
En l'espèce, il résulte clairement des échanges de Sms entre les époux [S] et Madame [P] entre le 10 et le 31 janvier 2018 que les époux [S] étaient informés que Madame [P] était en arrêt maladie suite à un accident de la circulation grave (cf message de Madame [O] du 30 janvier 2018) et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre le travail suite à des problèmes psychologiques, une des victimes de l'accident étant devenue handicapée suite à ce dernier.
Selon Sms (pièce n°7 de l'appelante) adressé à Madame [P], Monsieur [X] précise qu'il a envoyé une lettre à la Caisse d'assurance maladie et qu'ils doivent dissoudre le contrat car avec son épouse, ils ne peuvent plus rester à la maison pour garder leur enfant prénommé [B], ce qui permettra à Madame [P] d'avoir du temps pour récupérer.
Si les intimés invoquent qu'ils ne se souviennent pas avoir envoyé ce message, d'une part, l'absence de souvenir n'est pas une contestation de la rédaction du document, et d'autre part, le dispositif des écritures des intimés ne comporte aucune prétention visant à ce que soit écartée, des débats, la pièce en cause.
Il résulte dudit courriel que les époux [X] se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de Madame [P], dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle leur était inconnue, compte tenu des graves répercutions psychologiques de l'accident de la circulation sur Madame [P], alors que cette absence désorganisait totalement les 2 parents qui travaillaient, les ayant obligé à prendre des jours de congés pour garder leur enfant [B], et créant le risque qu'ils perdent leur emploi.
En conséquence, l'exercice du droit de retrait n'était pas abusif, et le motif dudit retrait était licite.
Le jugement entrepris sera, pour autant, infirmé dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement, mais de l'exercice du droit de retrait.
La Cour statuant, à nouveau, déboutera Madame [P] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rupture du contrat et compte tenu des circonstances vexatoires de cette dernière, d'une part, en l'absence d'abus dans l'exercice du droit de retrait, et, d'autre part, en l'absence de preuve de tout caractère vexatoire de la rupture.
II. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Madame [P] a augmenté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis par rapport à la demande formulée devant le Conseil de prud'hommes.
Les bulletins de paie, conformes au contrat de travail (cf page 5 du contrat), rappellent que la rémunération mensuelle comprend les congés payés.
En application de l'article 18 c de la convention collective précitée, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] seront solidairement condamnés (solidarité légale de l'article 220 du code civil) à payer à Madame [Y] [P] la somme de 684 euros nets, alors que la salariée ne sollicite que des montants nets, correspondant à 15 jours calendaires, congés payés y afférents compris.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis avec congés payés.
Le surplus de la demande, relative à des congés payés y afférents, sera rejeté.
III. Sur l'indemnité de rupture, appelée, par Madame [P], en premier ressort, 'indemnité de licenciement'
Selon l'article 18 f de la même convention collective, en cas de rupture du contrat,par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.
La salariée ayant moins d'un an d'ancienneté, à la date de la rupture, elle n'a pas droit à une telle indemnité, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en cequ'il a rejeté cette demande.
IV. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article 18 e de la convention collective précitée, lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.
Il résulte des bulletins de paie, conformes au contrat de travail, que la somme nette de 1 368 euros comprend les congés payés à hauteur de 10 %, de telle sorte que Madame [P] a déjà perçu la contrepartie financière des congés payés.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de cette demande.
V. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
Le surplus de la demande relative aux dépens sera rejeté, seul le juge de l'exécution, dans le cadre d'une contestation d'une mesure d'exécution, ayant compétence pour statuer sur le bien fondé des dépens d'exécution mis en compte par l'huissier de justice poursuivant.
En application de l'article 700 du même code, chaque partie succombant partiellement, l'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, les époux [S] étant condamnés, solidairement, à ces derniers, mais confirmé sur le rejet de la demande de Madame [Y] [P] au titre des frais irrépétibles, dès lors que malgré déclaration d'appel, cette dernière n'a pris aucune prétention, à ce titre, dans ses dernières écritures.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a :
- dit et jugé que la nullité du 'licenciement' n'est pas établie,
- rejeté la demande de Madame [Y] [P] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ;
Statuant à nouvea, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail qui la liait à Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 684 euros nets (six cent quatre vingt quatre euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] du surplus de sa demande au titre des congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [L] [O] aux dépens d'appel et de première instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] du surplus de sa demande au titre des dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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