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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-15.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.884

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant Le Faubourg, à Trois Rivières (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 ) de Mlle Nelly Z..., demeurant Le Faubourg, à Trois Rivières (Guadeloupe), 2 ) de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 7 août 1984, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé une ordonnance de référé, rendue sur assignation de Mme X... et ordonnant l'expulsion de Mlle Z..., au motif que M. Y..., huissier ayant délivré cette assignation, avait commis plusieurs erreurs de droit entraînant sa nullité et celle de la procédure subséquente ; que Mlle Z... a assigné Mme X... en réparation du préjudice que lui avait causé l'expulsion ; que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné la mise en cause de l'huissier ; que, selon le jugement au fond, le même tribunal a constaté que, dans leurs conclusions de première instance, Mlle Z... et Mme X... n'avaient formulé aucune demande contre M. Y..., et a ordonné sa mise hors de cause ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a demandé à la Cour de dire que l'huissier avait commis des fautes professionnelles dont il devait réparation ; Attendu que, pour confirmer la mise hors de cause de l'officier ministériel, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mlle Z... et Mme X... n'ayant formulé aucune demande à son encontre, le premier juge a pu valablement prononcer la mise hors de cause de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si aucune prétention n'avait été formulée en première instance à l'encontre de M. Y..., Mme X... avait demandé expressément dans ses conclusions d'appel de dire que l'huissier avait commis des fautes professionnelles, sans que les autres parties soulèvent l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois devant la Cour ; que celle-ci était tenue de statuer sur cette demande ; qu'en confirmant la mise hors de cause de l'officier ministériel, elle a méconnu l'objet du litige et omis de répondre aux conclusions invoquées, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mlle Z... et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz