jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que Mme X..., engagée le 3 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la société NTS en qualité de chef de service transit, a été employée en dernier lieu par la société DSV Air and Sea ; qu'elle a été absente de l'entreprise à partir du 16 avril 2007, en raison d'un arrêt maladie auquel a succédé une formation jusqu'au 2 septembre 2010 ; que, déclarée en une seule visite en l'état de danger immédiat inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport le 3 septembre 2010, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de rejeter ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne contestait pas la régularité du licenciement pour inaptitude et l'impossibilité du reclassement dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel, qui a relevé que le refus de la demande de départ volontaire de la salariée ayant pour objet un projet de formation en vue d'une reconversion professionnelle en qualité d'infirmière était justifié objectivement par le fait que la salariée avait déjà suivi une formation ayant le même objet et était par suite étranger à tout harcèlement moral, a pu décider que l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires intervenu trois ans plus tôt à la demande de l'employeur ne permettait pas à lui seul de caractériser un harcèlement moral et a estimé que l'inaptitude de la salariée n'était pas consécutive à une situation de harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que Mme X... n'avait pas été victime de harcèlement moral, que partant, son licenciement de Mme X... n'était ni nul, ni même dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'annulation du licenciement et de dommages et intérêts au titre de la rupture
AUX MOTIFS QUE, Madame X... reproche à son employeur de l'avoir placée dans une « situation parfaitement anormale », à compter de 2005, date de l'arrivée de monsieur Z... qui « ne souhaitait manifestement pas travailler avec elle », « n'a pas accepté son refus de travailler à temps plein » et a « imaginé augmenter sa charge de travail, afin de la faire craquer », réduisant l'effectif de son service, la contraignant à travailler au-delà de son temps partiel et à reporter une semaine de congé. Elle soutient avoir été victime d'un burn out lié à son épuisement professionnel consécutif à sa charge de travail, avoir été en arrêt de travail pendant plus de deux ans, avoir été hospitalisée du 13 juin au 18 juillet 2007 et que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'est pas la conséquence de son état de santé mais de la situation de harcèlement moral dont elle a été l'objet. Elle reproche également à son employeur de ne J'avoir pas fait bénéficier du plan de départ volontaire. La société DSV Air and Sea conteste tout harcèlement moral, tout manquement à son obligation de sécurité, souligne que dans son courriel du 4 mai 2007, la salariée est « loin de revendiquer un état » de burn out, et que les arrêts de travail trouvent leur cause dans des faits étrangers à la prestation de travail, ayant subi une procédure de divorce. Elle rappelle que son contrat de travail étant suspendu, madame X... n'a pu bénéficier des mesures du PSE. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame X... verse aux débats une photocopie d'un arrêt de travail initial daté du 16 avril 2007 au 1er mai 2007, un bulletin d'hospitalisation à la Clinique Lyon Lumière du 13 juin au 18 juillet 2007 et un certificat du docteur A... daté du 25 ou 26 juillet 2011 rédigé en ces termes : « l'état de santé de madame X... a été caractérisé par un épuisement socio professionnel. Cet état de burn-out s'est traduit en particulier dans la sphère professionnelle et a conduit madame X... à une reconversion, laquelle est en cours ». Elle produit également une attestation de madame B... qui l'a décrit mi- avri12007 comme « pleurant sans cesse, semblant exténuée, moralement et physiquement » et précise qu'elle lui avait confié « qu'elle se sentait débordée à son travail, elle accomplissait des heures supplémentaires quotidiennement... et entraînait inévitablement une situation familiale très tendue », une attestation de sa mère qui décrit une pression au travail de plus en plus grande, des relations familiales inexistantes et un stress permanent et une attestation de sa grand-mère se plaignant de ne l'avoir « guère vue » durant les années 2006-2007. Elle justifie avoir divorcé par jugement du 6 avril2009. Madame X... a suivi une formation de deux années à compter de septembre 2008 dans le cadre d'un Fongecif et obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier et justifie avoir été nommé infirmier en soins généraux de 1er grade ISGS à compter du 12 décembre 2011 en qualité de stagiaire au Centre Hospitalier Le Vinatier. Le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée le 3 septembre 2010 l'a déclaré « inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport danger immédiat si reprise du poste une seule fiche sera établie selon la modalité R. 4634-31 du code du travail ». Concernant les relations de travail de madame X..., s'il est constant que l'horaire contractuellement défini n'a pas été respecté et que celle-ci a accompli de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, dont l'employeur a eu une totale connaissance, entre 2006 et 2007, aucun élément ne vient corroborer l'acharnement que lui aurait manifesté monsieur Z.... Si madame C..., délégué syndicale, par courriel du 27 avril2007, a alerté sur un problème de conditions de travail générant des arrêts maladie, par courriel du 5 juillet 2007 a présenté ses excuses, « les propos que l'on m'a rapportés ne correspondaient pas à la réalité de la situation ». Mesdames D... et E..., par courriels du 14 mai 2007, s'élèvent contre toutes les allégations faites à l'encontre de monsieur Z..., précisent n'avoir été ni victimes ni témoins de faits de harcèlement de la part de ce dernier et justifient leurs arrêts de travail pour des raisons médicales personnelles extérieures au travail. Parallèlement, monsieur F..., managing director, dans un courriel du 24 avril 2007 confirme l'existence de difficultés rencontrées de recrutement pour l'agence de Saint Exupéry, excluant toute volonté de porter atteinte personnellement à madame X.... Concernant l'exigence d'une modification de son contrat de travail à temps plein, outre ses affirmations dénoncées dans son courriel du 4 mai 2007, pour lequel l'employeur entend enquêter à son retour de congé maladie, madame X... verse aux débats une attestation de madame G..., laquelle indique « lorsque j'ai quitté l'entreprise en 2003, j'avais déjà noté qu'à diverses reprises, il lui avait été fait mention que son temps partiel « dérangeait fortement » et qu'on l'avait menacé d'y mettre fin ». Aucun élément ne vient corroborer la réalité de cette exigence. Concernant le refus de lui faire bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du PSE, madame X... verse aux débats la lettre reçue de son employeur le 17 février 2010, dans laquelle il enregistre sa candidature à un départ volontaire, dans le cadre d'un projet de formation en vue d'une reconversion professionnelle en tant qu'infirmière et l'informe que son projet a été instruit par le point information conseil et par la commission de suivi et de son avis négatif. Aucun élément ne permet de retenir que ce refus opposé par l'employeur s'inscrive dans un contexte d'harcèlement sur la personne de madame X..., laquelle dès septembre 2008 a pu bénéficier d'une formation qualifiante dans le cadre du Fongecif. La cour a la conviction que madame X... n'a pas été victime de harcèlement moral. Enfin, si madame X... a été reconnue inapte au métier du transport, aucun élément ne permet d'objectiver que cette inaptitude, reconnue après que celle-ci ait quitté l'entreprise en 2007, suivi une formation de 2 années, soit la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ou à une situation de harcèlement moral. Madame X... demande que le licenciement intervenu soit déclaré nul du fait du harcèlement dont elle a fait l'objet. Cette demande au regard de ce qui précède ne peut prospérer. Madame X... ne conteste pas la régularité du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dont elle a fait l'objet. Elle doit être déboutée de ses demandes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient dans un premier temps au juge d'apprécier si les éléments précis et concordants invoqués par le salarié et matériellement établis, dont les certificats médicaux, permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que la société avait refusé à Mme X... le bénéfice du plan de départ volontaire, qu'elle l'aavit obligée, alors qu'elle était employée à temps partiel, à faire de très nombreuses heures supplémentaires au point de violer les stipulations de son contrat, plusieurs dispositions légales sur le temps partiel et aussi et surtout les dispositions sur les durées maximales de travail en l'obligeant à effectuer plus de 48 heures au moins à trois reprises en 2006 et que Mme X... avait, avant d'avoir été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail, été arrêtée pour maladie par un certificat médical mentionnant son « épuisement socio-professionnel » ; qu'en se contentant, malgré tout, d'affirmer que Mme X... n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART QUE caractérisent le harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait imposé à Mme X... de nombreuses heures supplémentaires en violation des dispositions contractuelles et légales, qu'il l'avait obligée à effectuer plus de 48 heures au moins à trois reprises en 2006, qu'il lui avait refusé le bénéfice du plan de départ volontaire et que Mme X... s'était finalement trouvée en arrêt de travail pour épuisement socio professionnel, la Cour d'appel a affirmé qu'aucun élément ne vient corroborer l'acharnement que lui aurait manifesté M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS, EGALEMENT et en tout état de cause, QUE, dès lors qu'est constatée l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il revient à l'employeur d'établir que le licenciement du salarié est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Mme X... de sa demande de voir annuler son licenciement prononcé pour inaptitude, la Cour d'appel a également affirmé qu'aucun élément ne permet d'objectiver que cette inaptitude, reconnue après que celle-ci ait quitté l'entreprise en 2007, suivi une formation de 2 années, soit la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ou à une situation de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de préciser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui justifiaient, selon l'employeur, l'inaptitude de Mme X... et donc son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail
ALORS, encore QUE, les juges ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; d'un côté, les juges du fond ont relevé que l'employeur avait violé plusieurs dispositions légales sur le temps partiel et que Mme X... avait fréquemment dépassé les 32 heures hebdomadaires prévues au contrat, mais aussi la durée légale de 35 heures, qu'elle est aussi venue travailler de nombreux mercredi soit d'initiative personnelle pour faire face à la charge de travail ou à l'absence de collaborateurs soit le plus souvent à la demande de l'employeur ; que d'un autre côté, pour juger que Mme X... n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'aucun élément ne vient corroborer le fait invoqué par Mme X... selon lequel son employeur voulait la faire passer à temps plein ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, en outre QU'il appartient au juge d'apprécier si les éléments précis et concordants invoqués par le salarié et matériellement établis, dont les certificats médicaux, permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que pour juger que Mme X... n'avait pas été victime de harcèlement moral, la Cour d'appel a également affirmé qu'aucun élément ne permet de retenir que le refus qui lui a été opposé de bénéficier du plan de départ volontaire s'inscrivait dans un « contexte de harcèlement » sur la personne de Mme X..., laquelle a pu bénéficier dès septembre 2008 d'une formation qualifiante ; qu'en statuant ainsi sans procéder à une analyse d'ensemble de tous les autres éléments précis et concordants invoqués par Mme X... et qu'elle a elle-même considéré comme étant établis, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, enfin QUE, le harcèlement moral peut être constitué indépendamment d'une volonté de harceler de l'employeur, que des mesures prises par celui-ci pour y mettre fin ne suffisent pas à exclure l'existence d'un harcèlement antérieur et qu'il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement ; que pour juger que Mme X... n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a également relevé que selon le témoignage d'un salarié il existait certes des difficultés de recrutement dans l'agence, mais qui excluaient toute volonté de porter atteinte personnellement à Mme X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.