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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Les Jonquilles, dont le siège est ...,
2 / M. André A...,
3 / B... Andrée Jeannette Y... épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement d'adjudication rendu le 10 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Nancy (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est ..., aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Est, dont le siège était ...,
2 / de M. Gérard C..., domicilié ...,
3 / de M. Michel Z..., demeurant 14,rue Emile X..., 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Jonquilles et des époux A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Les Jonquilles et aux époux A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Les Jonquilles, poursuit la cassation du jugement rendu le 10 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Nancy, par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un autre jugement rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° R 00-10.709 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par arrêt de ce jour de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Jonquilles et les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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