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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de la société Lionel Dufour (vente de vins), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Verny défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 12 septembre 1996, se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse, rendue le 11 juin 1996, au profit de la société Lionel Dufour ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lionel Dufour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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