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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Michel Z...,
2 / de A... Anne Marie X..., épouse Z...,
3 / de M. Franco C...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'appartement loué à M. Z... faisait partie des locaux pour lesquels Mme B... avait sollicité l'autorisation de louer en meublé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur ne justifiait d'aucun congé au visa de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait pour les locataires de ne s'acquitter du loyer qu'à concurrence d'un montant de 3 000 francs, somme provisionnelle fixée par un jugement non exécutoire, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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