LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques H.01.02.33, turc, et H.02.02.33, turc ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il intervient depuis huit ans auprès de multiples instances judiciaires en qualité de traducteur-interprète en langue turque et qu'il est inscrit sur la liste des interprètes traducteurs du parquet du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.