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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Entreprise Magniot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Hervé X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Magniot, domicilié ...,
3 / de la CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,
4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé en 1976 par l'entreprise Magniot, a été licencié le 29 août 1995 pour faute grave ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'absence du salarié sans motif légitime pendant une journée, n'avait pas été autorisée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié bénéficiait d'un statut de cadre lui permettant de revendiquer une relative liberté dans l'organisation de son horaire de travail et alors qu'il n'avait, au cours des 20 années de service dans l'entreprise, fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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