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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, alias Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 4 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence et des articles 84 et 123 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., mis en examen pour vol avec arme, en réunion, accompagné de violences, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction ;
qu'il a relevé appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté qu'il avait présentée au magistrat instructeur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les indices laissant présumer la participation du demandeur, énonce que la détention provisoire, qui n'a pas excédé une durée raisonnable, est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi qu'une concertation frauduleuse avec les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat de dépôt décerné contre le demandeur est régulier en la forme, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il ne précise pas en quoi l'article 84 du même Code aurait été méconnu, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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