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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 1 000 francs, 1 amende de 5 000 francs et 15 amendes de 250 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Nicolas X..., qui s'est pourvu le 30 septembre 1998, n'a déposé son mémoire que le 17 novembre suivant et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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