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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la comunauté légale, a été prononcé le 22 mai 1991 ; que des difficultés sont apparues quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2002) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme au titre de sa créance de récompenses sur la communauté, laquelle avait assumé les remboursements d'emprunts utilisés pour l'amélioration d'un immeuble propre à elle-même, alors selon le moyen, "qu'en prononçant directement une condamnation à payer à son encontre, l'arrêt attaqué a violé les articles 1437 et 1468 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel, avant que de prononcer condamnation à l'encontre de Mme Y..., a établi le compte de récompenses par elle dues à la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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