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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, maladies professionnelles), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la surdité déclarée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu qu'un taux d'incapacité de 24 % ; que, statuant sur renvoi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (26 novembre 1996) a débouté l'assuré de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, il est constant que la commission régionale, tout en admettant que pour une perte auditive symétrique de 46 décibels reconnue à M. X... par la caisse, le barème officiel prévoyait l'attribution d'un taux d'IPP de 35 %, avait ramené le taux à 24 % par prise en compte de la part de déficit due à la presbyacousie ; que, cependant, la Cour nationale constate que le médecin qualifié auquel elle avait fait appel avait écarté chez M. X... tout déficit auditif dû à l'âge ; que, dès lors, en confirmant purement et simplement le taux de 24 % retenu après abattement pour presbyacousie par la commission régionale, tout en statuant au vu de l'avis du médecin qualifié qui avait, au contraire, à l'examen du dossier de M. X..., relevé l'absence d'atténuation du déficit auditif dû à l'âge, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-29 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié, lequel précisait que l'hypoacousie était à la limite de la tranche indicative du barème d'invalidité, ainsi que les justifications médicales et socio-professionnelles qu'elle a relevées, la Cour nationale de l'incapacité a estimé, par une décision motivée, que la surdité professionnelle présentée par M. X... à la date de consolidation devait être évaluée au taux retenu par la caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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