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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des travaux exécutés par M. X... sur son immeuble ont provoqué la ruine du bâtiment contigu de Mlle Y... ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice constitué par le coût de reconstruction de ce bâtiment ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité due à Mlle Y..., l'arrêt se réfère à un coefficient de vétusté de 50 %, et énonce que le coût de la reconstruction étant manifestement supérieur à la valeur du bâtiment, il y a lieu de fixer le préjudice au montant de la perte subie et à la privation de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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