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N° U 21-83.545 F-N
N° 51151
ECF
8 SEPTEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 4 mai 2021, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale dus Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de tentative de viol, atteinte sexuelle, exhibition sexuelle et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours aggravées.
Des mémoires, personnel et ampliatif, ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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