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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° J 21-13.041
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.041 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte du 21 janvier 2013 pour un montant ramené à 54 167 euros, celle du 14 mai 2013 pour un montant ramené à 2 491 euros, et celle du 12 août 2015 pour son entier montant de 1 508 euros, et de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification des contraintes litigieuses, s'élevant respectivement à 73,29 euros, 73,39 euros et 74,46 euros,
1/ Alors, d'une part, que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense par l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [K] (conclusions du 28 janvier 2020, spéc. p. 3), si la contrainte du 21 janvier 2013 précisait la nature des cotisations et contributions sociales appelées de façon à permettre au cotisant de vérifier à quel type de cotisations elle se rapportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors, d'autre part, que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense par l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par M. [K] (conclusions du 28 janvier 2020, spéc. pp. 3-4), si en ce qu'elles portaient pour la première sur des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et pour l'autre sur une « régularisation » au titre de l'année 2011, les contraintes des 14 mai 2013 et 12 août 2015 permettaient au cotisant de vérifier s'il n'était pas demandé deux fois paiement de la même somme, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
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