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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier d'un droit de passage sur toute la longueur de la parcelle AC n° 147 alors que son titre de propriété comme celui de son adversaire précisait que le droit de passage était destiné à lui permettre d'accéder aux parcelles cadastrées AC n° 130 et 134 et qui a constaté que M. X... n'établissait pas que les barrières que M. Y... avait fait poser et le talus de terre qu'il avait élevé constituaient une entrave au droit de passage dont il bénéficiait ou qu'ils en diminuaient l'usage ou le rendaient plus incommode, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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