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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27JY
Minute : 26/105
Madame [K] [N] [D] [Q] [S]
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
Monsieur [A] [R] [J]
Madame [X] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [B] [O], magistrat stagiaire;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [K] [N] [D] [Q] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [R] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2018, avec prise d’effet au 20 septembre 2018, Madame [K] [N] [D] [Q] [S] a donné à bail à Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 900 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 septembre 2018 et les locataires ont versé un dépôt de garantie de 900 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 5 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Madame [K] [N] [D] [Q] [S] a fait assigner Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.998,41 euros selon décompte de sortie composée de 5.396,93 euros de loyers et charges et 1.601,48 euros de dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie de 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 25 août 2025, puis à l’audience du 8 décembre 2025 à la suite d’une réouverture des débats par mention au dossier, les demandes de l’assignation et les sommes du décompte de sortie ne correspondant pas à celles du décompte locatif ni du devis produit, y compris après déduction du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 décembre 2025.
Madame [K] [N] [D] [Q] [S], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à 5.228,83 euros après déduction du dépôt de garantie de 900 euros, et la somme de 2.501,48 euros au titre des dégradations locatives. Elle précise être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Par courrier électronique du 5 décembre 2025, puis par courrier rédigé dans les mêmes termes reçu au greffe du tribunal le 11 décembre 2025, dont il a été fait état à l’audience, Madame [P] [X] excuse son absence en raison de la garde de ses trois enfants en bas âge. Elle reconnait l’arriéré de loyers à hauteur de 5.396,93 euros, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et conteste les sommes alléguées au titre des réparations locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 août 2018 et du décompte de la créance arrêté au 5 décembre 2021 que Madame [K] [N] [D] [Q] [S] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 6.128,83 euros, soit 5.228,83 euros après déduction du dépôt de garantie.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité, « clause de solidarité-indivisibilité » (page 12).
Il en résulte que Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] sont redevables solidairement d’une somme de 5.228,83 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 décembre 2021.
En conséquence, Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 5.228,83 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n'implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
Il est constant que lorsque le juge constate l’existence d’un préjudice pour le bailleur, il ne peut refuser de l’indemniser. L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux dont le bailleur demande réparation, ni à l’engagement effectif des dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative. Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’espèce, la bailleresse actualise sa demande de condamnation aux réparations locatives pour un montant de 2.501,48 euros au lieu de la somme de 1.601,48 euros mentionnée dans son assignation.
Or la bailleresse ne justifie pas de la signification du nouveau quantum de sa demande aux défendeurs avant l’audience, et ne peut pas actualiser ses demandes du fait de l’absence des défendeurs à l’audience.
Il en résulte que sa demande au titre des réparations locatives sera retenue à hauteur de 1.601,48 euros.
En l’espèce, la bailleresse fait valoir des dégradations locatives au niveau des sols du séjour et de la cuisine et produit un devis en date du 6 janvier 2022 pour un montant total de 2.501,48 euros TTC pour le remplacement et la pose de parquet stratifié.
L’état des lieux contradictoire d’entrée mentionne que l’état des murs et des sols et en très bon état ou en bon état l’ensemble du logement. Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la mise en évidence de dégradations qui sont survenues pendant la période de location dont les frais de réparation incombent aux locataires.
Dans le séjour/salle à manger, il est mentionné des sols en bon état à l’état des lieux d’entrée et en mauvais état à l’état des lieux de sortie. Il est mentionné « sol très abîmé par l’eau et des brûlures (à remplacer) ».
Dans la cuisine, il est mentionné des sols en très bon état à l’état des lieux d’entrée et des sols en très mauvais état à l’état des lieux de sortie.
Si Madame [P] [X] a contesté, par courrier, la demande présentée au titre des dégradations locatives, il n’est néanmoins produit aucun élément à l’appui de cette contestation.
Compte tenu de la durée d’occupation des lieux, soit trois ans, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 20 %, eu égard à l’usure normal des lieux.
Dès lors, il y a lieu de retenir, selon le devis de la société LEROY MERLIN, et du quantum de la demande retenue, la somme de 1.300 euros.
Dès lors Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] sont redevables de la somme de 1.300 euros, au titre des réparations et dégradations locatives.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité, « clause de solidarité-indivisibilité » (page 12).
En conséquence Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] seront solidairement condamnés à payer à Madame [K] [N] [D] [Q] [S] une somme de 1.300 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II - Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Selon l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 décembre 2025, puis par courrier reçu le 11 décembre 2025, le tribunal a reçu une demande de délais de paiement de Madame [P] [X] par versement de mensualités de 100 euros.
La bailleresse s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Il ressort des termes de son courrier et de l’attestation CAF produit, que Madame [P] [X] perçoit mensuellement des aides de la caisse des allocations familiales pour un montant total de 1.840,52 euros dont 686,46 euros au titre du RSA et 467,10 au titre de l’APL. Il est fait mention de trois enfants à charges nées en 2018, 2020 et 2022.
Néanmoins, il n’est produit aucun justificatif de la situation professionnelle de Monsieur [J] [A] dont elle précise pourtant dans son courrier qu’il travaille.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [X] sera rejetée.
III - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [N] [D] [Q] [S] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] à payer à Madame [K] [N] [D] [Q] [S] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] à payer à Madame [K] [N] [D] [Q] [S] une somme de 5.228,83 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] à payer à Madame [K] [N] [D] [Q] [S] une somme de 1.300 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] à payer à Madame [K] [N] [D] [Q] [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [P] [X] aux dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE