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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Reine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1998, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de séjour irrégulier en France, la cour d'appel énonce que Marie-Reine X... n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle ne vit pas avec son mari, celui-ci l'ayant quittée après la conception de leur enfant né le 18 janvier 1995 ; qu'en tout état de cause, sa situation était irrégulière à compter du 6 juillet 1993, date d'expiration de son visa et cela indépendamment de la décision préfectorale du 19 décembre 1995 la mettant en demeure de quitter le territoire national ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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