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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. David Y...,
2 / Mme Karine X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon, au profit :
1 / de la Banque de France, dont le siège est ...,
2 / de la banque SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Crédit du Nord, Direction de l'Est, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 23, rue des 3 Cailloux, ...,
5 / de la société Neuilly contentieux, service endettement, dont le siège est ... Cdex,
6 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
7 / de la société ACCF, dont le siège est Tour Europe, 33, Place des Corolles, 92049 Paris-La Défense,
8 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Trésorerie de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
10 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Laon, 22 janvier 1998) qui a déclaré irrecevable leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Y... ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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