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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association initiative 77 Adelis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Seimaroise, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Rosa Y...
X..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association initiative 77 Adelis, de la SCP Bruno Le Griel, avocat de la société Seimaroise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'indemnité d'occupation étant due, à compter de la cessation du bail, par le preneur ou l'occupant de son chef, la cour d'appel, qui a relevé que la résiliation de plein droit des sous-locations était intervenue le 26 août 1993 et retenu qu'à compter de cette date, l'Association initiative 77 Adelis était redevable d'une indemnité d'occupation souverainement évaluée au loyer du bail principal, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association initiative 77 Adelis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association initiative 77 Adelis à payer à la société Seimaroise la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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