AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du Tribunal statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte et sur le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de la régularité de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Distribution Casino France s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 22 mars 2004 par le tribunal d'instance de Paris 20e qui a déterminé l'effectif de l'établissement de la société et qui a fixé le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à l'Union locale des syndicats CGT du 20e la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.