AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y... demande la cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de Nancy sous le n° 2386 ;
Mais attendu que par conclusions déposées le 13 juillet 2005 le receveur principal des impôts de Neufchâteau, auquel la décision profite, renonce purement et simplement à s'en prévaloir ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 septembre 2004, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 3 mai 2000, que cet arrêt confirmait par substitution de motifs ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la direction générale des impôts des Vosges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.