Cour d'appel, 20 octobre 2017. 17/10863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
17/10863
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2017
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10863
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/16137
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté sur l'audience par Me David HONORAT de la SELARL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122, substitué sur l'audience par Me Annie LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque: A182
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0806
Madame [N] [W] épouse [V]
et
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentés tous deux par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistés sur l'audience par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681, substitué sur l'audience par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère,
qui en ont délibéré
M. Gilles, conseiller, a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GILLES, Conseiller, pour la présidente empêchée et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'instance enrôlée sous le N° RG : 16/16137 ;
Vu le jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny et revêtu de l'exécution provisoire, ayant prononcé la résolution de la vente immobilière moyennant paiement d'un prix converti en rente viagère, consentie, le 17 septembre 2007, par M. [I] à M. [U] et condamné M. [U] à payer à M. [V] et Mme [W], - auxquels il avait revendu le bien par un contrat dont la résolution à ses torts exclusifs a été prononcée par un jugement antérieur - une somme de 103 036,75 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'appel du jugement susvisé du 16 juin 2016 résultant de la déclaration de M. [U] reçue au greffe de la Cour le 22 juillet 2016, intimant M. [V], Mme [W] épouse [V] et M. [I] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2017 déclarant nulle la déclaration d'appel, condamnant M. [U] à payer aux époux [V], d'une part, 1 500€, à M. [I], d'autre part 2 000€ , sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré du 31 mai 2017 de M. [U], ensemble ses conclusions, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, demandant à la Cour de dire l'appel recevable et de débouter M. [I] et les époux [V] de leur demande en nullité de la déclaration d'appel, demandant, à titre subsidiaire, que la Cour déclare irrecevable, faute de saisine préalable du conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, par les époux [V], offrant, à titre plus subsidiaire, une garantie hypothécaire sur un bien immobilier lui appartenant ;
Vu les conclusions des époux [V] qui, à titre principal, prient la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident et, à titre subsidiaire, demandent la radiation de l'appel pour défaut d'exécution par M. [U] du jugement querellé et qui, en toutes hypothèses, sollicitent 2 500 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [I] qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident et qui sollicite 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Sur le bien fondé de la requête
Les moyens soutenus par M. [U] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le conseiller de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il convient d'ajouter que le requérant, qui reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir déclaré nulle sa déclaration d'appel aux motifs que la mention dans celle-ci d'une adresse obsolète porte grief aux intimés, fait valoir que :
- dès lors qu'il avait fait suivre son courrier postal, l'huissier qui lui a signifié le jugement lui a, en application de l'article 659 du code de procédure civile, nécessairement expédié un courrier recommandé avec accusé de réception, dont il a forcément reçu en retour l'accusé de réception signé et comportant sa nouvelle adresse, celle-ci étant de ce fait connaissable par les intimés,
- pourtant, les intimés s'abstiennent de verser au débat cet accusé de réception qui suffisait pour entreprendre des mesures d'exécution,
- en première instance les époux [V] avaient produit un extrait Infogreffe d'une SCI IMMO Partenaires sur lequel figure également ses coordonnées.
Toutefois, alors que le jugement querellé est en date du 16 juin 2016 et avait été rendu après une ordonnance de clôture reportée au 19 mai 2016, M. [U] expose lui-même avoir demandé son changement d'adresse postale le 27 juillet 2015, soit 'quelques jours après la prise d'effet de son nouveau bail'.
Or, M. [U] affirme sans en rapporter la preuve que la Poste, pour les besoins du courrier recommandé adressé par l'huissier chargé de la signification du jugement, lui a fait signer un accusé de réception revêtu de la nouvelle adresse et l'a retourné à l'huissier expéditeur.
M. [U] affirme également, sans davantage en rapporter la preuve, que l'extrait Infogreffe produit en première instance par les époux [V] et portant le n° 27 de cette production permettait de connaître la nouvelle adresse. Cependant, il n'est nullement établi que la pièce n° 27 des époux [V] en première instance et intitulée 'extraits Infogreffe sur SCI Davidsons-SCI Guynemer 29-SCI Immo Partenaires' soit conforme aux pièces invoquées par M. [U] sous couvert de sa propre pièce n°4, dans le cadre de la présente instance. En effet, cette pièce n'est revêtue du cachet de son avocat que pour ce qui concerne un bordereau de communication de pièce du 1er avril 2016, effectuée par MM. [C] et [F], avocats, dans une affaire [V] [U] ; les autres pièces produites devant la Cour, avec ce bordereau, par le conseil de M. [U] et sous couvert du numéro 4, ne sont pas revêtues du cachet de son avocat et comprennent - outre trois documents Infogreffe revêtus du cachet d'un autre avocat portant la mention 'n°27" et précisant un numéro de feuillet (1/3, 2/3 et 3/3), lesquels ne permettent nullement de connaître la nouvelle adresse de M. [U] - des pièces non revêtues d'un cachet d'avocat, parmi lesquelles une copie d'un journal d'annonce légale du 30 octobre 2015 qui, s'agissant de la société Davidsons, mentionne que M. [U] en était le gérant et était domicilié à la nouvelle adresse. La Cour, qui a toute raison d'estimer que la pièce n° 27 de la production des époux [V] en première instance ne comportait que les trois pièces revêtues du cachet de leur avocat et numérotées n° 27, 1/3, n°27, 2/3 et n° 27 3/3, ne peut donc retenir que la copie de journal d'annonces légale a fait partie de la production de pièces des époux [V] en première instance. Les intimés étaient donc en situation de rechercher par eux-mêmes et à leurs frais ces éléments, ou tous autres de même portée, afin de déterminer la nouvelle adresse de l'appelant.
Ainsi, loin d'établir l'absence de grief alléguée par M. [U], les démarches en réalité complexes, assimilables à une enquête approfondie, qui devaient nécessairement être mises en oeuvre par les intimés pour tenter de retrouver l'adresse que l'appelant avait omis de communiquer et qu'il n'a corrigée que très tardivement - une fois l'incident formé et après avoir conclu au fond devant la Cour en se prévalant de la même adresse obsolète- ne font que caractériser son intention de ne pas la révéler, dans le but manifeste de se soustraire à des mesures d'exécution du jugement querellé.
Le conseiller de la mise en état doit donc être approuvé d'avoir retenu que M. [U], en se domiciliant à une adresse obsolète dans sa déclaration d'appel, avait délibérément indiqué un faux domicile dans le but de causer un grief aux intimés.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et le requérant débouté de son recours.
En équité, M. [U] sera condamné à payer une somme de 2 000 € aux époux [V] et une somme de 2 000 € à M. [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur déféré,
Confirme l'ordonnance querellée, en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] de son recours,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer une somme de 2 000 € aux époux [V] et une somme de 2 000 € à M. [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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