Cour de cassation, 25 novembre 1964. 64-90.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
64-90.424
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1964
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Guenier, condamné à une peine d'amende pour homicide involontaire sur la personne de Ludovic X..., a été déclaré, quant aux intérêts civils, responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident en raison de l'imprudence de la victime ;
Qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir opposé ce partage de responsabilité à la dame Z..., veuve Y...
X..., partie civile, qui demandait la réparation du préjudice matériel et moral subi tant par elle que par son fils mineur Philippe X... dont elle est la tutrice, alors que, selon le pourvoi, dans le cas où, comme en l'espèce, les ayants-cause de la victime exercent l'action civile en leur nom personnel et en vertu d'une créance qui leur est propre, à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice que le fait dommageable leur a, à eux-mêmes, causé, ils ne peuvent se voir opposer le partage de responsabilité résultant de la faute de la victime, le prévenu, co-auteur du dommage, étant tenu "in solidum" d'en assurer l'entière réparation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, lequel n'affecte que les rapports réciproques des co-responsables mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations envers les tiers ;
Mais attendu qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que Guenier était seulement tenu à des dommages-intérêts envers la partie civile dans la mesure de la responsabilité qui lui incombait :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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