Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.155
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X...
Y... a été engagée en qualité d'assistante commerciale et administrative le 28 avril 1995 par la société Resto H, exploitant un restaurant à Paris, puis promue le 3 juin 1997 responsable administrative et de gestion ; qu'à son retour de congé maternité, la salariée s'est plainte des pratiques vexatoires dont elle était victime depuis son retour, puis a constaté, par lettre du 12 novembre, que son contrat de travail était rompu et que cette rupture était directement imputable à l'attitude inqualifiable de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2002) d'avoir décidé que la rupture était imputable à la salariée, alors, selon le moyen :
1 / qu'un employeur ne peut demander à une salariée de reprendre son activité quand il existe un danger grave pour sa santé et aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'une salariée qui s'est retirée d'une telle situation de travail ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée, qui justifiait d'un arrêt de travail pour raison médicale du 13 au 16 octobre 1999 et d'une journée d'hospitalisation le 6 novembre 1999, expliquait qu'elle avait été obligée de cesser son travail le 12 novembre 1999 en raison du retentissement sur sa santé des agissements de son employeur ; qu'en omettant de prendre en considération l'état de santé de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail ;
2 / qu'est responsable de la rupture du contrat de travail l'employeur qui, par ses agissements répétés, a dégradé les conditions de travail de sa salariée au point de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail ; en cause d'appel, la salariée faisait valoir qu'à partir de son retour de congé maternité, son employeur avait pris une série de décisions qui lui étaient systématiquement défavorables pour conclure que tous ces faits s'étant produits sur une courte période il était légitime de les considérer comme n'étant pas fortuits ; en se bornant à analyser séparément chacune des décisions de l'employeur sans rechercher si par leur nombre, la répétition sur une courte période et leur caractère systématiquement défavorable à la salariée, elles n'avaient pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'à défaut de démission, il est impossible d'imputer à une salariée la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; la cour d'appel a expressément constaté que le refus par la salariée de poursuivre son travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; en affirmant néanmoins que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
4 / qu'à supposer que les agissements déloyaux et discriminatoires invoqués par une salariée pour prétendre que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur ne soient pas établis, il en résulte, néanmoins, que ladite salariée ne peut être considérée comme ayant manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; la prise d'acte dans ces conditions, de la rupture du contrat par l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt, que la salariée ait invoqué devant les juges du fond une cause de retrait ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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